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Etat de droit

réforme de la justice pénale et civile en Franceréformes dans la société française et autorité de l'Etat

réforme de l'école primaire et de l'éducation nationale

Editée le 9 juin 2006

EXPLICATIONS 

Proposition E7

Proposition E7

Réaffirmer officiellement (dans une simple circulaire dont la teneur serait destinée à figurer dans le règlement intérieur des établissements scolaires et des écoles) le rôle positif de la juste et véritable sanction — proportionnelle, bienveillante, limitée, mais aussi dissuasive — en assumant clairement les notions de contrainte et de désagrément (institutionnellement contrôlées).

Commencer par indiquer que — sauf pour des actes déjà graves ou en cas de récidive — la prise de sanction devrait suivre autant que possible le principe de subsidiarité mis en exergue par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle ne devrait généralement intervenir que dans la mesure où rien d'autre ne serait plus efficace pour faire respecter les règles.

Si par exemple le seul rappel à la règle, la petite réprimande ou la courte explication suffisent à infléchir un comportement perturbateur, on s'abstiendra de sanctionner. En revanche, à la première récidive ou si l'on s'aperçoit rapidement qu'une ferme explication n'y change rien, recommandation serait donnée aux personnels scolaires de ne pas s'appesantir sur des discussions toujours plus alambiquées, mais de sanctionner au sens plein du terme.

A ce propos, on éviterait de se fourvoyer dans des soi-disant « punitions intelligentes ». De même, à chaque fois qu'un élève se retrouverait dans le bureau du directeur ou chef d'établissement pour indiscipline, ce dernier devrait veiller à ce que ce type de punition (ou sanction mineure) — décidée par un professeur — soit vécue comme telle, en évitant de valoriser ou de récompenser cet élève en la circonstance (que ce soit en lui faisant effectuer des tâches administratives ou bien en le laissant tranquillement jouer ou faire du coloriage...).

Sur la notion de contrainte, on mettrait surtout en avant l'opposition entre contrainte arbitraire et contrainte institutionnelle : quand la première est injuste parce qu'émanant de la volonté du plus fort ou d'un petit groupe bien organisé contre le plus vulnérable (pour l'agresser) ou contre une large majorité (pour lui imposer ses «lois»), la deuxième tient sa légitimité du fait qu'elle est le fruit d'une réflexion collective, adoptée par une majorité et mise en œuvre dans un cadre bien déterminé.

Serait ainsi réhabilité l'usage des petites punitions ou sanctions mineures, lorsqu'elles sont bien sûr justifiées, et souligné leur caractère préventif. Il va de soi qu'en l'espèce — au risque de se répéter — la circulaire n° 2000-105 serait remplacée. Chaque professeur pourrait donc à nouveau, dans le respect des principes de subsidiarité (indiqué ci-dessus) et de proportionalité (cf. Proposition E8), prononcer n'importe laquelle des petites punitions suivantes :

En primaire surtout :
— mise au coin ou à l'écart (à l'intérieur de la classe quand c'est possible, sinon à proximité immédiate) ;
— lignes à recopier, dans la limite du raisonnable : ce type de punition devra pouvoir se faire en 20 minutes de besogne effective au cycle 2 (mettons pas plus de 200 mots) ou en 40 minutes de besogne effective au cycle 3 (mettons pas plus de 600 mots), maxima réservés aux désobéissances ou manquements répétés ; par ailleurs, si l'on tolèrera que ce type de punition puisse être réitéré (dans le respect de l'inventaire des sanctions à l'école), au cas où le problème persisterait il faudra donner des punitions différentes ou des sanctions plus lourdes ;
— récréation partiellement ou entièrement supprimée (avec un même souci de pondération et discernement) ;
— placement de l'élève dans une autre classe pour une courte période (de 1 heure à trois jours) sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : accord plein et entier du collègue qui reçoit l'élève fautif dans sa classe après concertation entre les deux professeurs ; information des parents si ce changement s'étend sur plusieurs jours ; et si possible, niveau de la classe d'accueil supérieur d'au moins deux années à celui de l'élève fautif (exemples : un élève de CE1 rejoindra une classe de CM1 ou CM2, un élève de CE2 rejoindra une classe de CM2, un élève de 6e voire de 5e rejoindra éventuellement une classe de 4e ou de 3e si cela ne perturbe pas le fonctionnement de l'établissement et toujours avec le plein accord des professeurs concernés).

Pour les élèves de CM1 et surtout CM2 ce type de mesure serait moins envisageable, sauf à effectuer le placement provisoire de l'élève perturbateur dans une classe de niveau très inférieur (CE1 ou CP, voire classe de maternelle) à la condition expresse qu'il ne présente pas de caractère dangereux (comportement violent ou imprévisible) et sous réserve qu'il s'assagisse rapidement. (Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, il faudra passer à d'autres types de petites punitions, voire à des sanctions plus lourdes.)
Quant au placement d'un élève dans une autre classe pour une période prolongée — une semaine à trois mois — il deviendrait également possible mais uniquement dans le cadre du pouvoir collégial.

En primaire et au secondaire :
— petite tâche d'intérêt général (exemples : ramasser des papiers par terre, des feuilles dans la cour) ou visant à réparer un préjudice créé (exemples : nettoyer des taches, des tags, remettre des objets à leur place...) ;
— devoir supplémentaire pendant la récréation ou à faire chez soi pour le lendemain ;
— privation ponctuelle (ou prolongée en cas de récidive) d'une activité particulière, lorsqu'un élève en perturbe fortement le déroulement ;
— par ailleurs, sans en encourager l'usage, qui devrait rester parcimonieux, les punitions collectives à portée réduite (du type : devoir supplémentaire ou privation ponctuelle d'une activité) ne seraient plus interdites en cas de forte perturbation des cours (exemple : chahut prolongé malgré des appels au calme du professeur) ou d'action collective dangereuse (exemple : bousculade générale dans un escalier), ce qui n'empêcherait nullement de punir davantage le ou les meneurs s'ils sont identifiables.

Au secondaire :
— renvoi du cours et/ou retenue, le professeur n'étant plus obligé d'en informer systématiquement le conseiller principal d'éducation ou le chef d'établissement, sauf cas particuliers.

Par ailleurs, en primaire comme au secondaire, pourraient être formulées les exigences suivantes, ou décidées les actions suivantes, qui ne seraient PAS considérées comme des punitions (et n'auraient jamais dû l'être) mais comme des moyens d'action supplémentaires à la disposition de chaque professeur :
— présentation d'excuses orales et/ou écrites ;
— simple inscription sur le carnet de correspondance ;
— idem avec demande de rencontre ;
— convocation officielle des parents, revêtant un caractère obligatoire (assorti d'un avertissement de renvoi : soit à la première récidive de l'élève, soit si les parents refusent toute rencontre).

Enfin, on veillerait à ce que cette réhabilitation officielle soit bien étendue au principe de sanction en général — quel que soit le degré de la sanction — dès lors qu'elle est proportionnelle, à vocation préventive (dans le souci du long terme) et mise en application avec un état d'esprit bienveillant. En cas de non-respect sur ce dernier point, on se reportera aux différents aspects de la Proposition E14.

Propositions majeures Remanier la Convention des droits de l'enfant
Accroître le pouvoir du professeur vis-à-vis des élèves (avec limites)
Réhabiliter les punitions et les sanctions à l'école avec bienveillance

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J-Y Willmann © Etat de droit depuis 2006