Etat de droit
L'étude du 3 juillet 2007
L'histoire des pratiques ministérielles montre que c'est souvent au cours du mois de juillet que sortent les pires Bulletins Officiels de l'Education Nationale. Ces 20 dernières années furent en effet riches en la matière. Espérons que cet été ne nous réservera pas une nouvelle mauvaise surprise.
Pour ce qui est de saborder l'autorité institutionnelle des personnels scolaires, la Palme
d'Or revient sûrement à l'inépuisable Bulletin Officiel Spécial du 13 juillet 2000.
Réunissant entre autre le décret 2000-620 du 5 juillet 2000 (au Journal Officiel du 7 juillet 2000) ainsi
que la circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000, la liste de ses injonctions anti-sanction est longue.
Précisons qu'il concerne officiellement les établissements scolaires du secondaire mais que
son influence aura sans doute atteint les écoles primaires (via les recommandations des inspecteurs ou des IUFM)
même si les écoles primaires ne sont pas formellement concernées.
Sans prétendre à l'exhaustivité, voici un aperçu des mesures réglementaires que l'on trouvera dans ce
Bulletin Officiel de l'Education Nationale du 13 juillet 2000 :
— Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
— Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier
administratif de l'élève au bout d'un an.
[Ces dispositions furent
vraiment nouvelles : elles n'existaient pas dans le décret du 30 août 1985 qu'elles modifient.]
— Par ailleurs, on l'a déjà dit dans différentes pages, le nouveau conseil des délégués
pour la vie lycéenne augmente sensiblement le pouvoir des élèves par rapport à celui des personnels
scolaires, une poignée d'élèves pouvant même théoriquement obliger le proviseur à se réunir avec eux,
tandis que les professeurs doivent rester à l'écart...
— Comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes professeurs se retrouvent aussi moins nombreux
que les lycéens dans les conseils de discipline (alors qu'avant ils étaient plus nombreux).
[Le décret 2004-412
rééquilibra la donne a minima, exemple rarissime de remise en cause de l'idéologie anti-sanction.]
— De surcroît, les sanctions de renvoi «durable»
peuvent désormais faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Ce que certains ont appelé la «judiciarisation» de l'école (au
moins de certaines décisions scolaires) fait donc son apparition. Malgré la tentative (maladroite)
du décret 2004-885 du 27 août 2004, un simple élève du secondaire peut maintenant à lui tout seul
donner tort à la fois à ses professeurs, à son proviseur ou principal, et finalement au recteur
lui-même ! En effet, si tout ce beau monde a décidé de le renvoyer, eh bien... à l'aide d'un
juge «bienveillant» (qui «fait
autorité», lui) il pourra revenir quand même !
— Il est également précisé qu'il ne faut pas trop sanctionner un élève en fonction de l'acte
commis mais plutôt en fonction de sa personnalité. Celle-ci devient donc son plus fidèle atout :
il suffit d'émouvoir ou de faire peur, ou les deux à la fois, pour se permettre tout, avec la clémence au
bout. Car si les difficultés familiales de quelques-uns sont bien réelles, pour beaucoup c'est désormais
la porte ouverte à toutes les simulations et tous les prétextes.
— En outre, toute sanction ou punition collective devient officiellement interdite.
— De même, les lignes et les zéros doivent également être proscrits.
— Quant à la création du blâme, on tombe dans le vaudeville :
on s'en est suffisamment expliqué ici.
— Plus généralement, on retiendra aussi que toute décision de sanction à
l'encontre d'un élève est conditionnée à des procédures toujours plus contraignantes et dissuasives :
pour la simple exclusion ponctuelle d'un cours, par exemple, le professeur doit systématiquement en informer
par écrit le C.P.E. et le chef d'établissement ; ce dernier doit lui-même transmettre au recteur (en les faisant
transiter par son inspecteur d'académie) les procès verbaux des conseils de discipline et un état
trimestriel des exclusions éventuellement prononcées avec leurs motifs ; etc.
— Enfin, le petit mot aux parents (sur le carnet de correspondance) ou le petit mot d'excuse (qu'un élève
daignerait marmonner ou griffonner) sont qualifiés de punitions scolaires. Un peu comme si
c'était déjà trop sévère... En fait, si la première «punition» n'en est pas
une en soi (et encore moins pour les élèves «difficiles» qui commandent
depuis longtemps chez eux ou dont les parents font habituellement signer les mots par la grande sœur),
dans le deuxième cas c'est encore pire : au lieu d'ériger la présentation d'excuses comme
quelque chose de noble, on en fait quelque chose de honteux. Etonnez-vous après que les élèves
rechignent à s'excuser...
Quel fut le motif principal de ce recul magistral de l'autorité institutionnelle ?
Les principes généraux du droit ! En fait : une sorte de mini code pénal à destination des élèves, mais où ne
subsisteraient plus que les procédures en faveur de la défense. Une sorte de verbiage sur les principes,
gravement hors sujet et surtout très orienté.
Hors sujet parce qu'on a prétendu vouloir appliquer une même recette
à des contextes totalement différents... On a instauré le sursis — prévu dans le cadre de courtes
peines de prisons — pour tout type de sanction prononcée dans un établissement scolaire : on peut donc
officiellement «exclure définitivement» un élève tout en lui disant qu'il
peut rester ! Le principe du sursis, en l'occurrence, est complètement dévoyé : le droit pénal limite en effet son
applicabilité aux seules peines n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement (arts.
132-31 et 132-41 du Code pénal). Les plus lourdes peines ne sont donc pas concernées. Or, en milieu scolaire,
«l'exclusion définitive» est la sanction (censée
être) la plus sévère. L'assortir d'un sursis, c'est un peu comme infliger une perpétuité avec sursis...
Et ça n'est pas tout. La circulaire du 11 juillet 2000 ajoute : Il est précisé que la récidive
n'annule pas le sursis. Après le «droit» revisité, le
«droit» complètement réinventé ! Quel est le principe de
base, dans le Code pénal ? Que toute nouvelle condamnation [...] révoque le sursis
antérieurement accordé (art. 132-36). [Voir
aussi art. 132-48.] Ainsi, dans ce soi-disant attachement
aux principes du droit, on aura essentiellement capté tout ce qui peut servir
l'idéologie anti-sanction et piétiné tout le reste.
Du reste, on met une couche de pseudo-pénal par-ci (le «sursis» remixé) mais une
couche d'administratif par-là (le recours)... Tout est joyeusement mélangé ! Et falsifié. Ou peut-être alors mal
recopié... Depuis quand les grands principes du droit encouragent ce genre de mixture ? On
finit par ne même plus savoir si c'est l'incompétence qui cache la malhonnêteté ou l'inverse.
Ce simplisme, ces déformations, ces absurdes copier-coller — du droit vers la sphère éducative —
auraient pu être réalisés en maternelle, dans l'activité découpage/collage/coloriage. Mais non : ils ont été commis par un Professeur en droit. (Pas en droit pénal,
on s'en sera rendu compte...) L'idéologie anti-sanction, c'est un peu comme les crèmes anti-âge : cela permet
à quelqu'un qui aurait par exemple un Q.I. de 140 d'en paraître 70.
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J-Y Willmann © Etat de droit depuis 2006