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réforme de l'école primaire et de l'éducation nationaleréformes dans la société française et autorité de l'Etat

réforme de la justice pénale et civile en France

Editée le 17 novembre 2007

EXPLICATIONS 

Proposition J6

Proposition J6

Etablir comme règle générale que toute peine de prison ferme à temps (y compris de très courte durée) soit désormais exécutée en tant que telle et assortie par défaut d'une période de sûreté des trois quarts.

Afin qu'audience ne rime plus avec simulacre de justice — afin qu'un juge ne puisse plus défaire tout seul ce que plusieurs autres ont fait avant lui — lorsque la Justice française prononcerait en audience publique une peine de prison ferme, celle-ci devrait être exécutée en tant que telle, même si sa durée est égale ou inférieure à un an.

Cette règle pourrait comporter quelques rares exceptions mais il ne serait plus permis au seul Juge d'Application des Peines «d'aménager» une courte peine de prison ferme en la remplaçant par des mesures alternatives (dont on sait qu'elles sont elles-mêmes peu exécutées), hormis à l'issue de la période de sûreté. [Rappel : ce même JAP perdrait également la possibilité d'en retarder l'exécution, selon la Proposition J4.]

La loi du 15 juin 2000 et tout texte s'y rattachant seraient remaniés en ce sens.

A tout le moins, serait acté le principe que toute peine de prison ferme ne puisse être (très exceptionnellement) remplacée que par une peine équivalente en termes de contrainte et de désagrément, c'est-à-dire de dissuasion. [La Proposition J15 en apportera une illustration.]

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En outre, sauf exceptions, le cumul des remises de peine [de celles qui subsisteraient selon la Proposition J3] ne pourrait excéder 25 % de la durée d'une condamnation définitive d'emprisonnement ferme, quelle qu'elle soit, ou de la totalité des peines définitivement prononcées [dans l'hypothèse d'une entrée en vigueur de la Proposition J5].

 

Ce pourcentage supporterait deux types d'exception (ramenant la période de sûreté aux deux tiers de la peine) : lorsque le législateur l'expliciterait ponctuellement, avec ou sans condition, que ce soit à l'occasion d'une nouvelle création d'infraction ou pour une infraction préexistante ; lorsque l'unanimité des juges ou les trois quarts des jurés (le cas échéant) le décideraient, auquel cas la peine serait assortie d'une période de sûreté ramenée aux deux tiers.

Toutefois, pour ce qui est de la libération conditionnelle (à l'issue de la période de sûreté), c'est dorénavant une commission d'un nouveau type qui l'accorderait ou non : sur la base de ce que propose par exemple l'Association « Fondation Julie », cette commission pourrait intégrer des personnes de la société civile, recrutés comme le sont les jurés actuellement. (Les mesures de surveillance et de suivi des personnes libérées sous conditions devant alors bénéficier de moyens nettement renforcés, sur la base de la logique induite par la Proposition J1.)

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Par ailleurs, il appartiendrait à ces juges ou jurés d'avoir cette réforme présente à l'esprit au moment de délibérer, pour décider en toute connaissance de cause, soit d'infliger une peine d'emprisonnement ferme, — sachant que les possibilités d'aménagement et de réduction de peine seraient réduites — soit d'opter pour d'autres types de peine : prison avec sursis ; ou TIG (travail d'intérêt général), réparation, contraintes... par exemple dans le cadre d'un SME (sursis avec mise à l'épreuve). Sous réserve toutefois que ces peines soient appliquées et rapidement [cf. J4].

Bien entendu, les avocats de la défense auraient toute liberté, et le devoir, de rappeler au Tribunal ou à la Cour (selon la nature des peines encourues par leur client) :
— que les possibilités d'aménagement de peine étant réduites, une courte voire très courte peine de prison ferme aurait désormais toutes les chances d'être réellement effectuée en tant que telle (incarcération) ;
— que les remises de peine seraient moindres, quelle que soit la lourdeur de la peine de prison prononcée : moins nombreuses [cf. J3] et de moins grande ampleur [cf. pourcentage de 25 % ci-dessus] ;
— qu'il ne faudrait plus compter, non plus, sur la confusion des peines en cas de condamnations multiples [cf. J5].

Et d'insister bien sûr sur la situation particulière de leur client(e), sur les conséquences individuelles de tel ou tel type de condamnation dans ce nouveau cadre légal, etc. etc.

C'est donc aussi en fonction de tous ces nouveaux éléments de droit — et pas seulement du cas d'espèce qui leur serait présenté — que juges et (éventuellement) jurés auraient à se prononcer.

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